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Section spéciale de la cour d'appel de Paris

La création des sections spéciales en août 1941 résulte de la concordance entre la demande des autorités allemandes de réprimer sévèrement les actes d’hostilité commis par les militants communistes clandestins, – et plus particulièrement l’attentat de Pierre Georges, le futur colonel Fabien, contre Alfons Moser, aspirant de la Kriegsmarine, à la station de métro Barbès le 21 août 1941 –, et la réflexion que le gouvernement de Vichy conduit depuis plusieurs mois au sujet de la répression judiciaire à l’encontre des communistes. Il s’agit de concevoir une juridiction d’exception prononçant des peines capitales contre les communistes, auteurs de « menées antinationales », dont le passage à la lutte armée contre l’occupant est devenu réel avec l’invasion de l’URSS en juin 1941 et la rupture du pacte germano-soviétique. Le gouvernement de Vichy souhaite par ailleurs éviter que les Allemands n’exécutent des otages, et qu’ils ne contrôlent la répression des communistes. La création de la nouvelle juridiction intervient au cours d’une période déterminante : la répression de la manifestation des Jeunesses communistes organisée le 13 août 1941 porte de Saint-Denis s’est soldée par la condamnation à mort par un tribunal militaire allemand et l’exécution de deux militants le 19 août, et l’annonce du le 15 août 1941, par voie d’affichage, que tout coupable d’activité communiste « devra s’attendre à être condamné à mort par une cour martiale allemande ». Les autorités allemandes exigent de la part du gouvernement français qu’il intensifie la répression contre les communistes. Le processus de création est hâté entre le 19 et le 22 août 1941. Le projet de loi fait l’objet d’échanges entre le ministère de l’Intérieur et les autorités allemandes, avant d’être finalisé et de paraître au du 23 août 1941, en étant antidaté afin que l’opinion associe la mise en place des sections spéciales à la manifestation communiste du 13 août. La loi du 14 août 1941 fixe les compétences et les modalités des procédures des sections spéciales. Celles-ci sont instituées auprès des tribunaux militaires ou maritimes en zone sud, et auprès des cours d’appel en zone nord, les juridictions militaires y ayant été supprimées de fait par l’Occupation allemande. La section spéciale près la cour d’appel est composée d’un président de chambre, de deux conseillers et de deux membres du tribunal de première instance désignés par ordonnance du premier président. La loi du 25 août 1941 modifie cette composition et les modalités de désignation des magistrats : cinq magistrats dont l’un exerce les fonctions de président sont librement désignés, pour la cour d’appel de Paris par arrêté du garde des Sceaux et pour les autres cours d’appel par ordonnance du premier président. L’article 3 de la loi précise ses compétences et définit en quelques lignes les caractéristiques essentielles de ses procédures : « les individus arrêtés en flagrant délit d’infraction pénale résultant d’une activité communiste ou anarchiste sont traduits directement et sans instruction préalable devant la section spéciale. Aucun délai n’est imposé entre la citation de l’inculpé devant la section spéciale et la réunion de celle-ci ». Les avocats sont commis d’office « à défaut d’un défenseur choisi par l’inculpé » (article 3). Dans le cas du flagrant délit, l’instruction préalable est supprimée ; dans les autres cas elle est conduite dans un délai de huit jours (article 4). Il n’existe pas de possibilité de recours, ni de pourvoi en cassation (article 7). On trouve en revanche dans les registres d’arrêts des mentions de remises de peine accordées par le chef de l’État français. Les jugements de la section spéciale sont exécutoires immédiatement, aucun sursis n’est possible (article 7). L’article 8 de la loi détaille les peines que peut prononcer la section spéciale : « l'emprisonnement avec ou sans amende, les travaux forcés à temps ou à perpétuité, la mort ». Les peines définies à l’article 4 du décret-loi du 26 septembre 1939, – précisant que « sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 29 juillet 1939, relatif à la sûreté extérieure de l’État, les infractions au présent décret sont punies d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 100 à 5 000 francs. Les peines prévues à l’article 42 du Code pénal pourront être prononcées par le tribunal » –, sont donc très largement aggravées. La circulaire du 23 août 1941 qui accompagne la loi créant les sections spéciales spécifie que « la section spéciale peut infliger pour n’importe quelle infraction une peine pouvant aller jusqu’à la peine de mort ». Un commentateur doctrinal indique à ce sujet que « le pouvoir arbitraire du juge que le législateur a ressuscité, est une caractéristique originale, mais essentielle » de cette juridiction. Les circonstances atténuantes ne peuvent pas être prises en compte dans les jugements (article 9). Le premier alinéa de l'article 10 de la loi, rédigé par Maurice Gabolde, procureur de l’État à Paris depuis janvier 1941 après avoir siégé comme avocat général à la Cour suprême de justice de Riom, présente le caractère le plus exceptionnel du dispositif. Il permet en effet de juger rétroactivement des faits commis antérieurement à la création de la juridiction, dans un délai de dix ans : « L’action publique devant la juridiction saisie se prescrit par dix ans à dater de la perpétration des faits, même si ceux-ci sont antérieurs à la promulgation de la présente loi ». La fin de l’article 10 indique que « toutes juridictions d’instruction ou de jugement sont dessaisies de plein droit à l’égard de ces faits au profit de la section spéciale compétente », qui reçoit en outre la charge de reprendre les procédures dans lesquelles il y a eu jugement de défaut ou arrêt de contumace. L’article 10 de la loi permet ainsi d’utiliser immédiatement les procédures déjà engagées contre des communistes pour satisfaire l’exigence allemande de voir six personnes exécutées sans délai. Les autorités allemandes estiment après la création des sections spéciales que la loi du 14 août 1941 offre « des armes très efficaces contre le communisme ». Le 25 août 1941, en gage de confiance, le supprime pour les affaires communistes le régime mis en place le 19 août. Celui-ci imposait à toutes les autorités répressives françaises l’obligation de présenter « d’urgence » aux tribunaux militaires allemands les dénonciations, procédures, dossiers « de toutes sortes concernant l’activité communiste, la propagande ou les tentatives de propagande communiste ainsi que toutes les autres tentatives faites pour soutenir le communisme ». Néanmoins, l’ordonnance allemande du 23 juillet 1940 qui instaure l’obligation de communication des dossiers concernant tous les crimes et délits contre l’armée allemande et les « contraventions aux ordonnances allemandes destinées à assurer la sûreté des troupes ou la consolidation des buts de l'Occupation » est toujours valable. Convoqués par le garde des Sceaux dans l’après-midi du 25 août 1941, certains magistrats refusent de participer à la constitution de la section spéciale de Paris. C’est finalement un vice-président de chambre qui accepte de présider la section spéciale, Michel Benon. Pour établir un premier ensemble de dossiers à juger, la section spéciale près la cour d’appel de Paris puise dans les dossiers en appel qui proviennent des tribunaux d’instance de son ressort. Douze personnes sont citées à comparaître le 27 août 1941, leurs avocats ayant été commis d’office la veille. La première audience de la section spéciale s’ouvre le mercredi 27 août 1941 à 9 h. Lors de cette première audience, trois condamnations à mort sont prononcées : contre Abraham Trzebrucki, marchand ambulant de confession juive, condamné six semaines plus tôt pour usage de faux papiers, et inculpé d’infraction au décret-loi du 26 septembre 1939, d’infraction à un décret d’expulsion « dûment notifié » et dissimulation d’identité et usage de faux papiers (arrêt n°4) ; André Bréchet, responsable parisien du Parti communiste français clandestin, condamné neuf jours plus tôt à quinze mois de prison pour infraction au décret-loi du 26 septembre 1939 (arrêt n°5) ; et Émile Bastard, précédemment condamné à deux ans de prison pour infraction au décret-loi du 26 septembre 1939 (arrêt n°6). Ils sont tous les trois guillotinés le jeudi 28 août 1941 à 7 h à la prison de la Santé. Les recours en grâce qu’ils ont déposé le 27 août à l’issue de l’audience enregistrés sous les numéros 4792 S 1941, 4794 S 1941 et 4796 S 1941, ont été instruits avec promptitude le jour même, les trois demandes ayant été « traitées, au point de vue grâce, par M. le secrétaire général [à la justice] ». Quelques jours après la création des sections spéciales, le gouvernement de Vichy instaure par la loi du 7 septembre 1941 publiée au du 10 septembre 1941 une nouvelle juridiction de répression, le Tribunal d’État. Il est chargé de réprimer « les auteurs, coauteurs, complices de tous actes, menées ou activités qui, quels qu’en soient la qualification, l’intention ou l’objet, ont été de nature à troubler l’ordre, la paix intérieure, la tranquillité publique, les relations internationales ou de manière générale à nuire au peuple français ». Ces compétences déjà très larges sont étendues par la suite au marché noir, à la falsification des titres de rationnement, aux incendies de récoltes, à l’avortement, aux vols de colis de première nécessité et ceux destinés aux prisonniers de guerre, soit « tous les agissements de nature à nuire au peuple français ». La saisie des affaires est décidée par le gouvernement de Vichy en conseil des ministres, qui désigne également les membres du tribunal. La procédure ne prévoit ni circonstances atténuantes, ni sursis, ni possibilité de recours, et les décisions du Tribunal d’État sont exécutoires immédiatement. Les peines prononcées vont de l’emprisonnement avec ou sans amende, aux travaux forcés à temps ou à perpétuité, la déportation, et enfin la peine de mort. Les compétences du Tribunal d’État recoupant celles de la section spéciale, il peut arriver qu’un dossier soit transféré d’une juridiction à l’autre. C’est le cas, dès le mois de septembre 1941, le dossier d’Adolphe Guyot étant renvoyé devant le Tribunal d’État section de Paris le 17 septembre 1941 par décision du conseil des ministres. Les trois autres condamnations à la peine capitale que la justice française doit prononcer pour répondre à l’exigence allemande de six exécutions sont le fait de ce Tribunal d’État qui, le 20 et le 21 septembre 1941, condamne à mort trois responsables communistes, guillotinés ensuite : Jacques Woog, Adolphe Guyot et Jean Catelas. La loi du 18 novembre 1942, consécutive à l’occupation des deux zones par les Allemands, transforme les sections spéciales en juridictions exclusivement civiles, compétentes en matière de communisme et d’anarchisme, mais aussi de « subversion sociale et nationale » et d’attentat à la sûreté extérieure de l’État. La loi du 5 juin 1943, abrogeant et remplaçant les deux textes précédents, vise « toutes les infractions pénales, quelles qu’elles soient, commises non seulement pour favoriser le communisme, l’anarchie ou la subversion sociale et nationale, mais encore le terrorisme, ou dont le but est de provoquer ou de soulever un état de rébellion contre l’ordre social légalement établi ». Le caractère dérogatoire de la procédure devant la section spéciale est par ailleurs renforcé, et étendu en partie aux tribunaux spéciaux par la loi du 3 août 1943. La loi du 5 juin 1943 est modifiée dès le 17 juillet suivant : pour les cas d’attentat contre les forces de l’ordre, elle ouvre, dans une proportion de trois sur cinq, les sections spéciales à des représentants de ces dernières. La loi du 22 octobre 1943 généralise ce principe, quelle que soit la qualité de la victime, à tous les attentats qualifiés de terroristes. Une circulaire du 1er juillet 1944 prévoit enfin que la subversion sociale, justifiant un renvoi devant les sections spéciales, « vise aussi bien les politiques que les malfaiteurs de droit commun qui ne se prévalent d’aucune idéologie politique mais répètent des actes criminels et utilisent des procédés de terreur. » Cette répression concerne principalement le communisme, mais pas uniquement ; à compter de juillet 1943, c’est le « terrorisme » conçu de manière très large qui est visé. Le nombre d’arrêts rendus sur l’ensemble de la période illustre l’apogée de la répression judiciaire du communisme par la section spéciale de la cour d’appel de Paris en 1941-1942 : 175 arrêts sont prononcés en quatre mois d’activité en 1941, 287 arrêts sont rendus pour toute l’année 1942, 174 arrêts en 1943 et 81 arrêts en huit mois d’activité en 1944, soit au total 707 arrêts. Certains dossiers sont transmis aux autorités d’occupation sur leur demande, soit avant que le jugement ne soit intervenu, soit après jugement. Des dossiers font la navette entre les juridictions françaises et allemandes dès la fin août 1941. Le 29 septembre 1941, le procureur général près la cour d’appel de Paris indique que les autorités allemandes ont fait connaître qu’à l’avenir les affaires concernant les menées communistes ne devaient plus leur être communiquées. D’autres dossiers en revanche sont définitivement transmis aux Allemands. En outre, les accusés peuvent être remis aux Allemands après jugement, et connaître un sort différent de la simple peine prononcée par la section spéciale : ce sera le cas par exemple de Lucien Sampaix, condamné lors de l’audience du 27 août 1941 aux travaux forcés à perpétuité, fusillé comme otage le 15 décembre 1941 par les occupants. Il faut souligner qu’une peine de prison d’une durée limitée prononcée par la section spéciale débouche généralement, à son terme, sur une décision d’internement administratif ; celle-ci, comme la détention, place le condamné à la merci des autorités allemandes, qui puisent dans les prisons françaises otages et prisonniers désignés pour la déportation dans des conditions effroyables conduisant à une détention en camp de concentration parfois très longue. Les responsables et militants jugés les plus dangereux par le gouvernement de Vichy comme par les occupants, condamnés par conséquent aux peines les plus longues, seront déportés par les Allemands dans des convois spécifiques. Le nombre et la sévérité des peines diminuent au fil des quatre années d’activité de la juridiction. Les seules condamnations à mort par la section spéciale de la cour d’appel de Paris sont celles prononcées lors de la première audience du 27 août 1941. Alain Bancaud établit, dans son ouvrage , les chiffres qui suivent. Les peines de travaux forcés à perpétuité disparaissent quasiment après novembre 1941 : on n’en compte plus que 2 en 1942 et 1 en 1943. Les peines de travaux forcés à temps n’existent pratiquement plus à partir de mai 1943 : de 108 en 1941, elles passent à 78 en 1942, trois seulement en 1943 et aucune en 1944. La part de toutes les peines de travaux forcés confondues diminue : ces peines représentent 44,1 % de l’ensemble des condamnations en 1941 ; 18,1 % en 1942 ; 0,9 % en 1943 et disparaissent en 1944. Les peines d’emprisonnement les plus lourdes régressent : par rapport à la totalité des peines de prison, celles qui sont égales ou supérieures à 3 ans représentent 52,4 % en 1941 ; 44,6 % en 1942 ; 25 % en 1943 ; 8,6 % en 1944. Enfin le nombre d’acquittements augmente : ils représentent 10 % des décisions en 1941 ; 15,7 % en 1942 ; 17 % en 1943 ; 23,7 % en 1944. Par ailleurs, une même condamnation prononcée à deux moments différents ne sanctionne pas les mêmes faits : une peine de plusieurs années d’emprisonnement peut être prononcée en 1941 pour le simple fait d’avoir chanté l’, alors que ce geste n’entraîne plus rien à la fin du régime. Les derniers arrêts prononcés par la section spéciale de la cour d’appel de Paris lors de son ultime audience tenue le 7 août 1944 à 13 h 30 sont une condamnation par défaut à une peine d’emprisonnement et une amende, la relaxe, et enfin l’acquittement d’une mineure au moment des faits. L’audience du 25 septembre 1944 dont la date est portée sur l’un des derniers dossiers instruits, le n° 669, n’a pas eu lieu. La section spéciale hérite dans la grande majorité des cas de procédures ouvertes antérieurement par d’autres juridictions qui en sont dessaisies. Sur les 651 dossiers aujourd’hui conservés aux Archives nationales et aux Archives de Paris, 48 seulement ne comprennent par de dossier transmis par une autre juridiction. La base des dossiers de procédure de la section spéciale est donc principalement constituée par le dossier de la juridiction précédente. Il s’agit notamment des tribunaux d’instance de la Seine, de Pontoise, de Corbeil, de Versailles, de Mantes, d’Épernay, de Troyes, de la cour d’assises de l’Aube (puisque ces zones géographiques appartiennent au ressort de la cour d’appel de Paris) ou encore des premier, deuxième et troisième tribunaux militaires parisiens, du « tribunal militaire du quartier général de l’armée », du tribunal militaire de la XIIe région (Périgueux) et du tribunal militaire de la XVe région (Marseille). Ces dossiers de procédure concernent fréquemment plusieurs inculpés. Ils contiennent les éléments de l’enquête préliminaire, c’est-à-dire la première enquête de police et le sous-dossier « information » constitué dans ce cadre : des documents relatifs à l’état-civil de l’inculpé, les procès-verbaux d’arrestation, d’interrogatoires, de confrontation ou de perquisition, des rapports d’enquête, des réquisitoires, un mandat de dépôt, des demandes de mise en liberté provisoire, ainsi que, dans certains cas, des scellés constitués par la police locale (police de quartier ou brigades spéciales de la direction des renseignements généraux de la Préfecture de police dans le cas de Paris). S’y ajoutent les pièces du sous-dossier « renseignements » : les demandes d’extrait de casier judiciaire, les extraits de casier judiciaire, les recherches de précédents et les vérifications à faire aux sommiers judiciaires, ainsi que leurs résultats. Une ordonnance de dessaisissement au profit de la section spéciale et des pièces de forme (par exemple les mémoires de frais) complètent ce dossier initial. Celui-ci est de fait le plus riche, car les premières juridictions ont pu procéder à des enquêtes préliminaires durant plusieurs semaines et en bonne et due forme, contrairement à la section spéciale dont la procédure est expéditive. Les scellés conservés dans le fonds de la section spéciale ont été constitués par divers organes de police. Il s’agit dans la plupart des cas de la première section de la direction des renseignements généraux de la Préfecture de police de Paris, désignée comme telle dans l'entête des fiches de scellés (par commodité résumé à la mention « direction des renseignements généraux et des jeux » dans les descriptions de l'instrument de recherche), ou explicitement de la première brigade spéciale de la direction des renseignements généraux de la Préfecture de police de Paris, désignée comme « BS1 » sur la fiche de scellé. Cette brigade spéciale créée en mars 1940 pour permettre l’application du décret-loi du 26 septembre 1939 devient au début de l’année 1942 BS1, après la création de la seconde brigade spéciale des renseignements généraux. Les enquêtes et filatures effectuées par la BS1 conduisent à de très nombreuses arrestations de militants communistes clandestins et à la saisie d’un important volume de documents. Quelques scellés ont été constitués par la BS2, ou par la 3e section de la direction des renseignements généraux et des jeux de la Préfecture de police de Paris (chargée plus spécifiquement des enquêtes financières et des jeux). Les commissariats d'arrondissement de Paris ou la police municipale des villes concernées en dehors de la Seine ont également constitué des scellés. Lors de la transmission de la procédure par la juridiction dessaisie au profit de la section spéciale, les scellés constitués dans le cadre de la première enquête suivent le dossier. Ceci explique que dans un dossier de procédure devant la section spéciale n’intéressant qu’une personne donnée soient joints au dossier ou conservés dans la collection de scellés hors dossier des scellés constitués au domicile d'une autre personne, concernée elle par la procédure initiale devant le tribunal d'instance sans être déférée devant la section spéciale. Certaines pièces portent une numérotation au crayon gras bleu ou rouge, au crayon ou à l’encre. Celle-ci est soit le fait des forces de l’ordre ayant procédé à la constitution des scellés, soit le fait des greffes des tribunaux d’instance, voire de celui de la cour d’appel. Cette numérotation n’est pas présente dans tous les dossiers, et ne concerne souvent qu’une partie des pièces d’un dossier. Les pièces établies par la section spéciale elle-même, – d’abord sur des papiers à en-tête de la cour d’appel corrigés, puis sur des papiers et des chemises à entête de la section spéciale –, ou ajoutées au dossier dans cette seconde phase de procédure, sont peu nombreuses : il s’agit du réquisitoire pour le juge d’instruction de la Seine de procéder à une information dans les délais prévus par la loi, du réquisitoire définitif, de l’ordonnance de renvoi devant la section spéciale, de l’inventaire des pièces et scellés du dossier et enfin d’éventuelles pièces postérieures au jugement, mais jamais de document relatif à un pourvoi puisque celui-ci n’est pas possible. Le dossier n°92 (Z/4/8) est celui qui témoigne le mieux de la brièveté de la procédure devant la section spéciale : ouvert le 27 septembre 1941 suite à l’arrestation le même jour d’un homme pour détention de papillons communistes, il est clôt le 1er octobre 1941 par le jugement de la section spéciale, qui intervient donc cinq jours après l’arrestation et la mise en détention. Les arrêts sont consignés dans des registres, sur des pages dactylographiées pour les audiences des 27 et 28 août 1941, puis grâce à un formulaire préimprimé à partir du 29 août 1941, dans lequel ne sont ajoutées sous forme de mention manuscrite que les informations qui varient d’une affaire à une autre : le numéro de la chambre, la date et l’heure de l’audience, le nom de l’avocat général, le nom du greffier, le nom des inculpés, leur état civil, le nom de leur(s) avocat(s), de nouveau le nom des inculpés mentionné à la reprise de l’audience après les délibérations, le rappel de l’infraction commise, et enfin la condamnation. Les arrêts des audiences antérieures au 29 août 1941 mentionnent la décision du huis clos en cours d’audience : « La cour, considérant que la publicité des débats dans la présente affaire pourrait être dangereuse pour l’ordre public […] ordonne que les débats auront lieu à huis clos ». Les pages préimprimées comprennent d’emblée cette mention. Les arrêts font référence à différentes lois : aux textes d’août 1941 créant les sections spéciales et précisant leurs compétences, remplacés ensuite par la loi du 5 juin 1943, et au décret-loi du 26 septembre 1939 prononçant la dissolution des organisations communistes, pour qualifier les infractions commises par les inculpés. Tous les dossiers de procédure portent en effet comme motif l’infraction à ce texte, désigné le plus souvent par la simple mention « inf. décret 26.9.39 » ou « infron. décret du 26.9.39 ». D’autres textes sont parfois mentionnés, notamment la loi du 27 septembre 1940 relative aux étrangers en surnombre dans l’économie nationale et la loi 27 octobre 1940 instituant la carte d’identité de Français (Z/4/1, dossier 3). L’ordonnance du 1er juillet 1943 du Comité français de Libération nationale abroge le décret-loi du 26 septembre 1939 portant dissolution des organisations communistes et la loi du 14 août 1941 réprimant l’activité communiste et anarchiste. Son article 2 porte amnistie de toutes les infractions prévues par le décret-loi du 26 septembre 1939, de tous les délits de reconstitution des partis, associations, organisations ou groupements qui s’y rattachent dont la dissolution a été prononcée par l’article 2 du décret-loi du 26 septembre 1939 et de toutes les infractions pénales déférées aux sections spéciales instituées auprès des tribunaux militaires ou maritimes ou des cours d’appel, en exécution de l’article 1er de l’acte de l’autorité de fait se disant « Gouvernement de l’État français » en date du 14 août 1941. Par conséquent, lorsque la chambre des mises en accusation en chambre du conseil de la cour d’appel de Paris, constituée en chambre de révision comme le prévoyait les ordonnances du 6 juillet 1943 et du 5 décembre 1944, statua sur les demandes de révision présentées par les personnes condamnées par la section spéciale en vue de bénéficier de la restitution des amendes ou de leurs biens confisqués ou séquestrés, les arrêts conservés aux Archives de Paris (cotes 31W/615 et 616) indiquent qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur une révision, les faits ayant été amnistiés. Reproduction selon le règlement en vigueur aux Archives nationales. Communicables selon les articles L.213-1 à 213-7 du Code du patrimoine et selon l’arrêté du 24 décembre 2015 portant ouverture d’archives relatives à la Seconde guerre mondiale, sous réserve des restrictions imposées par l’état matériel des documents. Par ailleurs, conformément à la réglementation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ne sont publiées dans ce présent instrument de recherche en salle des inventaires virtuelle des Archives nationales que les données pouvant être diffusées sur Internet. Les données à caractère personnel ou sensibles peuvent être consultées sur les postes informatiques de l’un des sites des Archives nationales. Répertoire numérique détaillé dactylographié (Z/4/1 à Z/4/164) , par A.-M. Bourgoin, s.d., 222 p. Fichier alphabétique des inculpés, par A.-M. Bourgoin (incomplet). Créées par la loi du 14 août 1941, publiée au le 23 août et modifiée le 25 août suivant, les sections spéciales ont été instituées par le Gouvernement de Vichy auprès de chaque tribunal militaire ou maritime, ou à défaut auprès d’une section de la cour d’appel, pour juger directement et sans instruction préalable les individus arrêtés en flagrant délit d’infraction pénale résultant d’une activité communiste ou anarchiste. Il s’agit en effet, pour les autorités d’occupation allemandes et l’État français, de lutter rapidement contre toutes formes d’actes de lutte armée de résistance, notamment communistes. Installée le 26 août 1941 au cours d’une courte cérémonie, la section spéciale de la cour d’appel de Paris tient dès le lendemain, 27 août, sa première audience à partir de 9 heures. Elle jugera entre 1941 et 1944 pas moins de 700 affaires portant toutes sur une infraction au décret-loi du 26 septembre 1939 qui prononçait la dissolution du Parti communiste et interdisait la diffusion de supports « tendant à propager les mots d’ordre de la Troisième Internationale ou des organismes qui s'y rattachent » commises dans la région parisienne, dans le ressort de la cour d'appel de Paris. D’après les chiffres établis à la Libération par la commission d’épuration de la magistrature, 1 513 inculpés furent jugés par la section spéciale qui prononça 3 peines de mort, 11 peines de travaux forcés à perpétuité (dont 3 par contumace), 183 peines de travaux forcés à temps (dont 1 par contumace), 1 040 peines de prison sans sursis (dont 22 par contumace), 213 relaxes, et acquitta 63 mineurs comme ayant agi sans discernement. Les archives produites par la section spéciale de la cour d’appel de Paris, conservées aux Archives nationales sous la cote Z/4 depuis 1954, sont composées des dossiers des procédures instruites entre le 27 août 1941 et août 1944, des scellés se rapportant à certaines des procédures et des registres des arrêts rendus entre le 27 août 1941 et le 7 août 1944. Les documents inclus dans le fonds datent de la fin du XIXe siècle, pour certains ouvrages placés sous scellés, à fin novembre 1959, pour des pièces relatives à des demandes de communication de dossiers ou à des demandes d’information de la direction générale de la sûreté nationale adressées au bureau d’ordre du parquet de la Seine transmises aux Archives nationales. Un important travail de classement, de description et de reconditionnement était nécessaire afin de préserver et de mieux faire connaître ce fonds d’une extrême richesse, jamais classé depuis son versement en février 1954. Ce travail, entrepris au mois de juin 2013 par les Archives nationales dans le cadre de leur en partenariat avec la Maison des sciences de l’homme de l’université de Bourgogne dans le cadre de l’ANR (« Portail archives politiques recherches indexation Komintern et fonds français »), s’est accompagné d’une opération de numérisation pour permettre la mise en ligne d’une sélection de documents mettant en lumière la propagande communiste durant la période de clandestinité du parti, ses modes de fabrication et ses réseaux de diffusion. L’arrêté du 24 décembre 2015 portant ouverture d’archives relatives à la Seconde guerre mondiale a rendu ce fonds intégralement librement communicable. Au terme de ces travaux, le fonds se répartit entre 650 dossiers de procédure numérotés de 1 à 673 et quelques dossiers sans numéro (105 articles), 3 811 dossiers de scellés comprenant une ou plusieurs pièces, conservés dans les dossiers de procédure ou dans les cartons de scellés (64 articles), trois registres d’arrêts et 10 articles de documents restaurés, soit près de 93 100 pièces au total. Les supports de propagande communiste représentent 2 039 tracts, 1 642 journaux, 640 papillons, près de 545 brochures (pour plus de 275 titres différents), 66 ouvrages et 57 affiches. Conformément à la réglementation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les données à caractère personnel ou sensibles relatives en particulier à l’état-civil des personnes, à leur parcours politique, leur confession ou encore aux condamnations dont ils ont fait l’objet ne peuvent être diffusées dans le présent instrument de recherche en ligne. Les dossiers de procédure sont donc identifiés par leur numéro. La description archivistique des pièces conservées dans les scellés accessible en ligne est approfondie. Elle propose un premier niveau d’analyse restituant les informations portées sur le carton, le dossier ou la fiche de scellé par les policiers qui ont procédé à leur constitution (numéro du scellé, nom du service qui l’a constitué, intitulé du scellé comprenant souvent une typologie documentaire). Lorsque les pièces scellées sont des supports de propagande, ceux-ci sont décrits à la pièce dans un niveau propre, selon une grille de nature bibliographique (mention du titre, de l’auteur, de la publication, de la numérotation le cas échéant, description matérielle et notes sur les exemplaires considérés en particulier sur leur quantité lorsqu’elle excède un exemplaire, ou sur les mentions manuscrites relevées). Cette description est répétée dans l’instrument de recherche à chaque occurrence matérielle du document. Les pièces scellées d’autre nature (documents concernant le fonctionnement du parti clandestin, agendas, notes, objets) sont signalées. Pour permettre une approche complète de chaque affaire, des renvois indiquent dans la description des dossiers de procédure les cotes des scellés conservés hors de ces dossiers et vice versa. Le lecteur peut accéder en salle des inventaires physique des Archives nationales et à la Maison des sciences de l'homme de l'Université de Bourgogne à l’intégralité des descriptions qui ont reposé sur plusieurs principes. Les analyses des dossiers contiennent désormais la mention précise de tous les dossiers de procédure d’autres juridictions inclus dans le dossier de procédure de la section spéciale, et la liste exhaustive de tous les noms des personnes concernées par ces différents dossiers (qui ne sont pas forcément les mêmes qui comparaissent devant la section spéciale, celle-ci ne jugeant parfois qu’un ou quelques membres d’un groupe). Les noms d’emprunt sont également détaillés. Chaque inculpé devant la section spéciale fait l’objet d’une description biographique indiquant son état-civil, son parcours de militant jusqu’à sa comparution devant la section spéciale, l’infraction, la date de l’audience et la condamnation. Ces biographies reflètent uniquement les informations contenues dans les dossiers de procédure conservés dans le fonds sans mentionner le destin ultérieur des personnes évoquées. Pour faciliter la lecture, ces notices biographiques ont été intégrées dans le champ « historique du producteur » au niveau de chaque dossier de procédure décrit. L'instrument de recherche complet est divisé en deux volumes, le premier comprenant la description des dossiers de procédure (articles Z/4/1/A à Z/4/105) et le second la description des scellés conservés hors dossiers de procédure, des registres d'arrêts et des documents restaurés (articles Z/4/106 à Z/4/177). Ce classement permet de réviser les chiffres établis par la commission d’épuration de la magistrature à la fin de l’année 1944, puisque ce sont 1 979 noms d’inculpés devant la section spéciale qui ont pu être relevés, 1 696 hommes et 284 femmes. Une étude plus approfondie de ces archives pourra permettre d’affiner ces informations. Le caractère expéditif de la procédure devant la section spéciale transparaît dans la faible proportion de pièces produites par cette juridiction présentes dans les dossiers. En revanche les procédures ouvertes par les juridictions précédemment en charge des instructions, qui en furent dessaisies après la promulgation de la loi du 14 août 1941, sont extrêmement bien conservées, très documentées et constituent l’ossature des dossiers de procédure. Les descriptions présentes dans l’instrument de recherche intégral offrent un premier niveau d’informations pour comprendre l’organisation du Parti communiste clandestin : parcours des militants avant guerre, constitution de groupes et réseaux restreints héritée des liens tissés avant la dissolution du Parti ou noués dans la clandestinité, structuration et fonctionnement de ces groupes dans la clandestinité, activité des cellules géographiques, activité des cellules par secteur professionnel, vie quotidienne du militant clandestin et résistant, etc. Les documents placés sous scellés permettent d’étendre les recherches à d’autres sujets. On doit la grande qualité des scellés conservés aujourd’hui dans le fonds à la méticulosité des fonctionnaires de police et de justice dans la transmission des dossiers et de leurs scellés entre les organes de police (les brigades spéciales principalement) et les tribunaux dont la section spéciale, puis dans la conservation du fonds au greffe de la cour d’appel de Paris. La répression judiciaire a finalement permis la sauvegarde d’une impressionnante quantité de pièces très variées témoignant de la vie dans l’ombre de militants et sympathisants du Parti communiste clandestin, mais aussi d’autres épisodes tels que la Drôle de guerre (documentée par exemple par des correspondances), puisque les scellés comprennent des pièces datant des années trente, voire du début du XXe siècle. Ces documents émanent du Parti clandestin français, mais aussi de groupes d’origine étrangère : Parti communiste espagnol (dossier n°610 concernant 56 inculpés, Z/4/91, et affaire dite « des Espagnols » concernant 129 inculpés, Z/4/101 à 104), communistes italiens (dossier n°480, Z/4/68) ou encore résistance juive notamment polonaise (dossier n°431, Z/4/63/B ; dossier n°441, Z/4/65). L’importance du matériel de propagande produit par le Parti communiste dans sa période clandestine et conservé dans ces scellés est considérable, tant du point de vue de la diversité des titres représentés que de leur quantité. L’article 3 du décret-loi du 26 septembre 1939 donne une très bonne définition des raisons pour lesquelles les personnes jugées par la section spéciale détiennent ces documents, et de la palette de supports qu’ils constituent : « sont interdites la publication, la circulation, la distribution, l’offre publique, la mise en vente, l’exposition aux regards du public et la détention en vue de la distribution, de l’offre, de la vente ou de l’exposition des écrits, périodiques ou non, des dessins et, d’une façon générale, de tout matériel de diffusion tendant à propager les mots d’ordre de la Troisième Internationale ou des organismes qui s’y rattachent ». Plus de 2800 pièces uniques qui peuvent être considérées comme des « éphémères » ont été recensées dans le fonds : journaux et tracts clandestins manuscrits, ronéotypés, dactylographiés, imprimés (brouillons et versions diffusées) ; stencils ; brochures clandestines imprimées, ronéotypées, dactylographiées ; affiches clandestines manuscrites, ronéotypées (brouillons et versions diffusées). La diversité des supports matériels utilisés pour véhiculer les messages est frappante : tracts et papillons imprimés sur du papier gommé de couleurs variées, confectionnés à l’aide de tampons ou écrits à la main sur des étiquettes d’écolier, journaux reproduits sur des feuilles de formats différents, affiches dessinées au pochoir ou à main levée, etc. L’éventail des titres de papillons, tracts et publications périodiques recensé est large sur de nombreux plans : en termes de date de production et diffusion (des premières années du Parti communiste au printemps 1944), de langue utilisée (français, allemand, italien, espagnol, catalan, yiddish, polonais, russe, hébreu), de contexte de fabrication et de public visé (périodiques à destination de la zone occupée voire de tout le territoire comme , , périodique visant plus spécialement la jeunesse comme ou les femmes , périodiques concernant au premier chef la Résistance juive comme , certains comités spécifiques, ou encore bulletins adressés à une profession comme , aux ouvriers d’un secteur donné ou d’une usine précise comme , ou , sans oublier les publications associatives comme éditée par ). Ces éléments sont autant de moyens pour le chercheur d’organiser une typologie fine de ces pièces. Certains de ces supports ont déjà été décrits et numérisés par d’autres institutions patrimoniales, à l’instar des collections du journal clandestin. Mais un grand nombre de périodiques plus modestes, les bulletins édités par des sections géographiques, des comités ou des cellules professionnelles, les documents manuscrits, ou encore les versions préparatoires de tracts et journaux, voire certains numéros de , n’ont pas été identifiés dans d’autres fonds et ont par conséquent été numérisés. Les images numériques, liées aux descriptions archivistiques au niveau le plus bas de l’arborescence, sont accessibles dans cet instrument de recherche dans la rubrique « Les archives numérisées » présente à la fin de chaque analyse. La description à la pièce de tous ces documents permet de mesurer l’intérêt majeur de ce fonds qui constitue un instantané de l’activité clandestine du Parti communiste, réalisé entre 1941 et 1944 par le biais du travail de la police, notamment des brigades spéciales, puis de la justice : des centaines de corpus ont été figés par les scellés, révélant ainsi le contenu des dépôts communistes clandestins à partir desquels s’effectuait la distribution de la propagande. Ceux-ci, de par leur contenu ou leur matérialité modeste, fragile, ou encore du fait des consignes de discrétion et de destruction des stocks données aux militants, n’avaient pas vocation à perdurer dans le temps. La description des pièces saisies faite par les policiers indique par ailleurs souvent le nombre d’exemplaires de chaque tract, papillon ou brochure détenus par l’inculpé (qui peut aller dans certains cas jusqu’à 500 000 exemplaires d’un document comptés dans un seul dépôt ou une seule cache). Une mention parfois portée directement sur le document, en marge, précisant une quantité d’exemplaires, complète ces éléments. Le dépouillement de toutes ces informations, ainsi que la comparaison du contenu de chaque dépôt en termes de « titres » pourra permettre de mesurer concrètement les moyens et l’ampleur de l’organisation de conception, fabrication, duplication et diffusion de ces supports mise en place par le Parti communiste clandestin dans la région parisienne, voire à l'échelle nationale. Ainsi, les moments, les acteurs, les réseaux, les lieux et les différences locales peuvent être reconstitués. La place de l’État français dans le processus de répression peut également mieux être appréhendée. Le classement, la description et la numérisation engagés par les Archives nationales dans le cadre de l’ANR devraient donc permettre aux chercheurs, historiens de la Résistance, de la période de l’Occupation et de Vichy, mais aussi historiens du communisme, d’aborder désormais le fonds de la section spéciale dans toute sa richesse, et de renouveler les approches historiographiques grâce à la connaissance précise et à l’exploitation scientifique de séries documentaires continues.

Collectie
  • EHRI
Type
  • Archief
Rechten
Identificatienummer van European Holocaust Research Infrastructure
  • fr-002374-z_4_1_a_z_4_177
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